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Commentaire de l’arrêt N°14 du 13 Mars 2019 de la Cour Suprême sénégalaise Ibrahima Seck et 48 autres c/ société Van OERS SENEGAL

Introduction


«Tantum appellatum quantum judicatum », «Tantum devolutum quantum appelatum », deux brocards latins qui à eux seuls résument tout le sens et la portée du principe de l’effet dévolutif de l’appel.
Dit ainsi, ce principe parait simple, mais il s’agit de l’un des principes qui, sur le plan procédural, pose beaucoup de difficultés.
D’abord, on le confond souvent à l’évocation2 dont le régime est très diffèrent.
Ensuite, il peut arriver que son application varie selon la matière comme on peut le noter avec cet arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour Suprême sénégalaise en date du 13 Mars 2019, opposant la société VAN OERS SENEGAL à Ibrahima Seck et 48 autres.
Ces derniers, suite à un contentieux les opposant à leur ex employeur, avaient saisi le Tribunal du Travail de Thiès pour l’entendre dire qu’ils étaient liés par un contrat de travail à durée indéterminée, et de ce fait, condamner l’employeur à leur payer diverses sommes d’argent.
Suite au jugement intervenu entre les parties dont on ignore la teneur, une d’elle ou sinon les deux, a interjeté appel devant la Cour d’Appel de Thiès qui confirma partiellement le jugement.

Cet arrêt de la Cour d’appel de Thiès fut l’objet d’un pourvoi en cassation initié par les sieurs Ibrahima Seck et 48 autres.
Dans leur pourvoi, ils invoquèrent plusieurs moyens dont un, celui qui nous intéresse en l’espèce à savoir le troisième moyen, est tiré de la violation, par l’arrêt de la Cour d’appel du principe de l’effet dévolutif de l’appel et de l’article L.265 du Code du Travail ; en ce que, pour confirmer partiellement le jugement entrepris, « l’arrêt retient que le juge d’instance a fait une bonne appréciation, tant en fait qu’en droit, des chefs de demandes ainsi rejetés et que les parties n’ont pas sérieusement remis en cause les dispositions du jugement relatives à ces chefs de demande, les appelants s’étant bornés à solliciter une enquête », alors qu’en vertu du principe et du texte sus visé, la Cour d’Appel devait statuer à nouveau en fait et en droit.
La question de droit posée à la haute Cour pouvait donc être ainsi formulée : les juges d’appel ont-ils en matière sociale, l’obligation de statuer à nouveau en fait et en droit, même en l’absence de critiques des chefs du jugement attaqué ?
La Chambre Sociale de la haute Cour sénégalaise répond par l’affirmative à cette question, elle soutient en effet que « le juges d’appel disposent des mêmes pouvoirs que ceux qui sont reconnus au premier juge et doivent statuer à nouveau en fait et en droit, au vu du dossier, même en l’absence de nouvelles écritures »3.
Ainsi, les juges suprêmes, en affirmant l’obligation des juges d’appel de statuer à nouveau en fait et en droit en matière sociale, même en l’absence d’écritures d’appel (I), opèrent un revirement de jurisprudence (II).

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